Article L551-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Le demandeur d'asile qui ne dispose pas d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire1

Conseil Constitutionnel · 9 juin 2011

Dans sa décision n° 2011-631 du 9 juin 2011, le Conseil constitutionnel a validé la procédure d'adoption de la loi ainsi que ses articles 2, 4, 12, 13, 16, 26, 33, 40, 47, 57, 58, 70, 73 à 88, 94, 95 et 98. […] Il a, enfin, déclaré contraire à la Constitution, à l'article 56, la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] Ils modifient à cette fin la rédaction des articles L. 551-1, L. 561- 1 à L. 561-3 et L. 552-1, ainsi que l'article L. 552-7 du CESEDA et ajoutent les articles L. 552-4-1 et L. 562-1 à L. 562-3. […]

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Décisions61

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile qui ne dispose pas d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, […] Aux termes de l'article R. 541-2 du même code : « L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'attestation de demande d'asile présente à l'appui de sa demande la déclaration de domiciliation prévue à l'article R. 551-8 ou le justificatif de domicile s'il dispose d'un domicile stable ». Aux termes de l'article R. 551-7 : " Sont considérés comme des domiciles stables, […] / 2° Les lieux mentionnés à l'article L. 552-1, […] 7. […]

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[…] 7 . […] aux termes de l'article L . 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551 -9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. […] aux termes de l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile qui ne dispose pas d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet […]

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[…] Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R. 411-1 cité ci-dessus que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, […] auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu'il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d'un éventuel changement d'adresse. La mention d'une élection de domicile ne pallie pas à l'absence de cette indication qu'en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ou de l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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