Article L551-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L744-2, II, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsque la part des demandeurs d'asile résidant dans une région excède la part fixée pour cette région par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et les capacités d'accueil de cette région, le demandeur d'asile peut être orienté vers une autre région, où il est tenu de résider le temps de l'examen de sa demande d'asile.

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Commentaire1


Village Justice · 1er avril 2014

[…] Il répond à des règles de procédure principalement issues du droit administratif et du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] […] La loi énumère à l'article L.551-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers les cas précis dans lesquels une OQTF ne peut être prise contre un étranger :

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Décisions205


1Tribunal administratif de Lille, 22 janvier 2016, n° 1600504
Annulation

[…] — et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que n'étant admissible dans aucun pays, la décision de placement ne saurait durer le temps strictement nécessaire à son départ.

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2Tribunal administratif de Rennes, 6 octobre 2014, n° 1404166
Annulation

[…] — l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie : le requérant était en détention, la décision devait lui être notifiée à sa levée d'écrou ; le consulat d'Arménie a été sollicité peu après ; la violation de l'article L. 551-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 14 février 2013, n° 1300280
Rejet

[…] — son placement en rétention n'est pas nécessaire dès lors qu'elle est mineure et il n'existe pas une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement, en méconnaissance de l'article L. 551-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 15-1 et 15-4 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

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