Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre IV : DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS / Chapitre II : FIN DU DROIT AU MAINTIEN
Article L542-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement.
Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2.
Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2.
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Décisions • 291
[…] — l'obligation de quitter le territoire français doit être suspendue en application des dispositions de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ». […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 mai 2023, n° 22BX02950
[…] 6. M. et M me C demandent également à la cour, comme ils l'avaient fait devant le tribunal, de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement contenues dans les arrêtés en litige jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile en application des dispositions de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, pas plus que devant le tribunal, ils n'apportent devant la cour d'éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile.
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