Article L542-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :
1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :
a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ;
b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;
c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ;
d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ;
e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;
2° Lorsque le demandeur :
a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ;
b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ;
c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;
d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
2 textes citent l'article

Commentaires2


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 19 juin 2023

[…] la méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] la méconnaissance d'une telle obligation d'information est sans influence sur la légalité interne d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions du 4° du même article lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Toutefois, […]

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www.hanffou-avocat.com · 8 avril 2023

Les arrêtés ont été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] noreferrer">L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l'intéressé ne soit titulaire d'une autorisation de séjour. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Amiens, 17 juillet 2023, n° 2300659

[…] Aux termes, d'une part, de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre - oqtf 6 sem., 16 novembre 2023, n° 2322987
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() « . […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre (j.u), 2 novembre 2022, n° 2116347
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() ». […]

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