Article L532-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021
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Version28/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L733-1, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, et sous réserve que les conditions prévues au présent article soient remplies, le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prévoir que la salle d'audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité et la qualité de la transmission avec une salle d'audience spécialement aménagée à cet effet ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l'intéressé prévus à l'article L. 532-12.
Une copie de l'intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. S'il est assisté d'un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. L'interprète mis à disposition du demandeur est présent dans la salle d'audience où ce dernier se trouve. En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du demandeur, l'audience ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement.
Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans chacune des salles d'audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 28 janvier 2024

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Décisions3


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 21 avril 2023, 468444, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article L. 532-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les débats devant la Cour nationale du droit d'asile ont lieu en audience publique après lecture du rapport par le rapporteur () ». L'article L. 532-12 du même code dispose que : « Les requérants peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète ». Selon l'article L. 532-13 du même code : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, et sous réserve que les conditions prévues au présent article soient remplies, […]

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2Cour d'appel de Paris, 3 mai 2016, n° 16/01538
Confirmation

[…] L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour […] La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, mention faite que l'intéressé n'a pas sollicité le service médical du centre de rétention administrative que le moyen est donc particulièrement mal fondé au visa de l'article L532-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée .

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3Conseil d'État, 10ème chambre, 21 novembre 2023, 475176, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 532-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les débats devant la Cour nationale du droit d'asile ont lieu en audience publique après lecture du rapport par le rapporteur () ». L'article L. 532-12 du même code dispose que : « Les requérants peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète ». Selon l'article L. 532-13 du même code : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, et sous réserve que les conditions prévues au présent article soient remplies, […]

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