Article L532-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L731-2, alinéa 2, 4ème et 5ème phrases (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s'il estime que celle-ci ne relève pas de l'un des cas prévus aux articles L. 531-24, L. 531-26, L. 531-27 ou L. 531-32, ou qu'elle soulève une difficulté sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase de l'article L. 532-6.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 28 janvier 2024
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Décisions21


1Cour nationale du droit d'asile, 15 décembre 2022, n° 22023476

[…] Vu la décision du président de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application des articles L. 532-6 et L. 532-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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2Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 11 mars 2024, n° 475193
Rejet

[…] — fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article L. 532-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne renvoyant pas l'examen de son recours à une formation collégiale ;

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    3Conseil d'État, 2ème chambre, 15 juin 2021, 435467, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] D'autre part, l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus les articles L. 532-1, L. 532-6 et L. 532-7 après avoir disposé que : « La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale », prévoit que « sans préjudice de l'application de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine ». […]

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