Article L532-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021
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Version28/01/2024

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 532-8, lorsque la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise selon la procédure accélérée, en application des articles L. 531-24, L. 531-26 ou L. 531-27, ou constitue une décision d'irrecevabilité prise en application de l'article L. 531-32, le président de la cour ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. Il en est de même lorsque l'office prend une décision mettant fin au statut de réfugié en application de l'article L. 511-7 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application des 1° ou 3° de l'article L. 512-3 pour le motif prévu au 4° de l'article L. 512-2.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 28 janvier 2024
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2023

Par une décision du 29 décembre 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande, ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), statuant à juge unique sur le fondement de l'article L. 532-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), a confirmé par une décision du 25 mai 2022. […]

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Décisions20


1Cour nationale du droit d'asile, 15 décembre 2022, n° 22023476

[…] Vu la décision du président de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application des articles L. 532-6 et L. 532-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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2Cour nationale du droit d'asile, 6 septembre 2021, n° 21022416

[…] - la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l'article L. 532-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu :

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3Conseil d'État, 2ème chambre, 15 juin 2021, 435467, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus les articles L. 532-1, L. 532-6 et L. 532-7 après avoir disposé que : « La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale », prévoit que « sans préjudice de l'application de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine ». […]

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