Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE / Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Section 1 : Compétence et attributions
Article L532-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
La Cour nationale du droit d'asile ne peut annuler une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
Il en va de même lorsque la cour estime que le requérant a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de l'entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète dans la langue qu'il a indiquée dans sa demande d'asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d'interprétariat est imputable à l'office. Le requérant ne peut se prévaloir de ce défaut d'interprétariat que dans le délai de recours et doit indiquer la langue dans laquelle il souhaite être entendu en audience. Si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, l'intéressé est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
Commentaires • 4
En retenant ainsi que la décision de l'OFPRA ne lui permettait pas de s'assurer que l'administration avait bel et bien procédé à un examen individuel et réel de sa demande, la CNDA a affirmé le principe selon lequel la décision de l'Office doit, à peine d'annulation, garantir notamment par son contenu de l'existence de l'examen individuel de la demande d'asile tel qu'exigé par les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] Le Juge a donc retenu le défaut d'examen individuel prévu à l'article L. 532-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Lire la suite…Décisions • 14
[…] l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'Office convoque le demandeur à un entretien personnel par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette convocation. […] Aux termes de l'article L. 532-2 du même code : » Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, […] Aux termes de son article L. 532-3 : » La Cour nationale du droit d'asile ne peut annuler une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, […]
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Il résulte de la combinaison des articles L. 521-3, L. 521-13, L. 531-5, L. 531-9, L. 531-12, L. 531-23 et L. 532-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent et de faire valoir, s'il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l'entretien prévu à l'article L. 531-12 du CESEDA. […]
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3. Cour nationale du droit d'asile, 14 décembre 2021, n° 21040789
[…] En vertu des articles L. 532-2 et L. 532-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'OFPRA qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. […]
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[…] Cependant, le moyen tiré du défaut de motivation n'a cependant pas été retenu par le juge, qui s'est légitimement fondé sur le défaut d'examen individuel prévu à l'article L532-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] X est fondé à soutenir que la décision attaquée ne permet pas de s'assurer que l'OFPRA a procédé, comme elle en a l'obligation, à l'examen individuel de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article L532-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
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