Article L532-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L733-5, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Saisie d'un recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce.

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Décisions39


1Tribunal administratif de Grenoble, 26 septembre 2008, n° 0804233
Rejet

[…] — qu'une décision de remise à la Pologne est susceptible d'être exécutée d'office en vertu des articles L. 531-1 et L. 532-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est convoqué à la préfecture le 22 septembre 2008, qu'en engageant la procédure d'obtention du statut, il doit recevoir un titre provisoire de séjour le rendant éligible à la couverture maladie universelle, qu'il est donc privé d'une protection dont la nécessité est urgente, une difficulté de santé pouvant intervenir à tout instant, et que la condition d'urgence est remplie ;

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2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 19 juin 2023, 462584
Rejet

[…] 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 532-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Saisie d'un recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce ». […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 21 mars 2016, n° 1602296
Annulation

[…] 095-02-03-03 […] — que le préfet peut, en vertu des articles L. 531-1 et L. 532-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exécuter d'office la remise d'un étranger ;

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