Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE / Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Section 5 : Demande de réexamen
Article L531-42 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision.
Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien.
Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité.
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[…] — il est fondé à voir sa demande d'asile réexaminée en application de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à obtenir, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». […] Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, […] à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, Magistrat m. taormina, 28 avril 2023, n° 2300428
[…] 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L.531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ». Aux termes de l'article L.542-2 du même code :
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