Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE / Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 7 : Décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
Article L531-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.
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[…] 5 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, […] Aux termes enfin de l'article L. 531-23 du même code : « Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. […]
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[…] — en refusant d'enregistrer sa demande de carte de résident, à laquelle elle peut prétendre en application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle est mère d'une enfant reconnue réfugiée en application de l'article L. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du Rhône a commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mai 2023, n° 2306167
[…] * elle est entachée d'une erreur de droit et de fait, dès lors que son fils bénéficiant du statut de réfugié, la délivrance du titre de séjour est de plein droit conformément aux dispositions des articles L. 531-23 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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