Article L531-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L741-1, alinéa 2, 2ème et 3ème phrases (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.

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Décisions95


1Tribunal administratif de Melun, 19 décembre 2022, n° 2211612
Rejet

[…] 5 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, […] Aux termes enfin de l'article L. 531-23 du même code : « Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 31 mars 2023, n° 2302994
Rejet

[…] — en refusant d'enregistrer sa demande de carte de résident, à laquelle elle peut prétendre en application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle est mère d'une enfant reconnue réfugiée en application de l'article L. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du Rhône a commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mai 2023, n° 2306167
Rejet

[…] * elle est entachée d'une erreur de droit et de fait, dès lors que son fils bénéficiant du statut de réfugié, la délivrance du titre de séjour est de plein droit conformément aux dispositions des articles L. 531-23 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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