Article L531-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L723-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut demander à la personne sollicitant l'asile de se soumettre à un examen médical.
Le refus du demandeur d'asile de se soumettre à cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.
Les certificats médicaux sont pris en compte par l'office parallèlement aux autres éléments de la demande.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l'office, fixe les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l'examen médical, ainsi que les modalités d'établissement des certificats médicaux.
Lorsque la protection au titre de l'asile est sollicitée par une mineure de sexe féminin invoquant un risque de mutilation sexuelle, ou par un mineur de sexe masculin invoquant un risque de mutilation sexuelle de nature à altérer ses fonctions reproductrices, le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l'office sans délai par le médecin qui l'a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou au représentant légal.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 14 février 2012, n° 1200877
Rejet

[…] Considérant que si M. X, ressortissant pakistanais, soutient qu'il relèverait du champ d'application des dispositions de l'article L. 531-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que son passeport est revêtu d'un visa valable pour le Royaume-Uni, il n'invoque cependant aucune stipulation d'une convention internationale qui permettrait sa remise aux autorités de cet Etat ; que, dès lors, le préfet ne se trouvait pas dans l'obligation de demander sa réadmission aux autorités britanniques ; qu'en revanche, l'intéressé, qui n'est pas en mesure de justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français, entre dans le champ des dispositions de l'article L 511-1-I,1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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  • Pays

2Tribunal administratif de Lille, 14 février 2012, n° 1200872
Rejet

[…] Considérant que si M. Y, ressortissant pakistanais, soutient qu'il relèverait du champ d'application des dispositions de l'article L. 531-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que son passeport est revêtu d'un visa valable pour le Royaume-Uni, il n'invoque cependant aucune stipulation d'une convention internationale qui permettrait sa remise aux autorités de cet Etat ; que, dès lors, le préfet ne se trouvait pas dans l'obligation de demander sa réadmission aux autorités britanniques ; qu'en revanche, l'intéressé, qui n'est pas en mesure de justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français, entre dans le champ des dispositions de l'article L 511-1-I,1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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  • Ressortissant·
  • Pays

3Conseil d'État, 2ème chambre, 11 mai 2023, 458952, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 531-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut demander à la personne sollicitant l'asile de se soumettre à un examen médical. / Le refus du demandeur d'asile de se soumettre à cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande. / Les certificats médicaux sont pris en compte par l'office parallèlement aux autres éléments de la demande. / Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l'office, fixe les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l'examen médical, […]

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