Article L531-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L723-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

La collecte par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile ne doit pas avoir pour effet de révéler aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 532-9, ne sont pas communicables par l'office les informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile.

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 21 juin 2023, n° 23/02552
Confirmation

[…] La déclaration d'appel soutient que le dossier de la demande d'asile aurait été transmis aux autorités consulaire algériennes en méconnaissance d'une part, de l'article L. 531-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, du principe de confidentialité.

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  • Asile·
  • Information·
  • Ordonnance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Légalité·
  • Examen·
  • Collecte·
  • Confidentialité·
  • Étranger·
  • Passeport

2Tribunal administratif de Toulouse, Reconduite à la frontière, 22 novembre 2023, n° 2306811
Annulation

[…] 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré sur le territoire français trois mois avant l'édiction de l'arrêté en litige, a fait l'objet d'une décision de clôture de sa demande d'asile prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2023 en application de l'article L. 531-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mettant fin à son droit de se maintenir sur le territoire en français au regard des dispositions de l'article L. 542-2 du même code. S'il produit à l'instance une attestation de demande de réouverture de sa demande d'asile remise le

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  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Départ volontaire·
  • Séjour des étrangers·
  • Délai·
  • Pays·
  • Liberté fondamentale·
  • Justice administrative·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde

3Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre (j.u), 20 février 2024, n° 2315181
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, […] le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-8 ; […]

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