Article L522-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L744-6, alinéa 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'il précise les modalités de transmission à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des données relatives à la vulnérabilité et aux besoins particuliers des demandeurs d'asile, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 septembre 2017, 16-27.826, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'il n'appartient pas au juge d'adapter la périodicité de cette obligation légale de présentation de l'étranger pour quelque motif que ce soit ; qu'en assignant M. X… à résidence avec obligation de ne pointer au commissariat central de Béziers que les mardi et vendredi et non quotidiennement, la cour d'appel a violé l'article L. 522-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 Lire la suite…
  • Assignation à résidence·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Détention·
  • Ordonnance·
  • Liberté·
  • Passeport·
  • Gendarmerie·
  • Assignation·
  • Cartes

2Tribunal administratif de Nantes, 6ème chambre, 29 septembre 2022, n° 1913805
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 744-6, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, aux articles L. 522-1 à L. 522-5 du même code : : « A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. […]

 Lire la suite…
  • Immigration·
  • Bénéfice·
  • Justice administrative·
  • Aide juridictionnelle·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Condition·
  • Commissaire de justice·
  • Délai·
  • Grossesse

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 28 novembre 2023, n° 2110740
Rejet

[…] — méconnaît l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII n'ayant procédé ni à une évaluation de sa vulnérabilité ni à un entretien personnel avec lui avant son intervention ; […] 5. En troisième lieu, en vertu de l'article L 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, repris en substance aux articles L. 522-1 à L. 522-5 du même code, à la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil.

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).