Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE / Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE / Section 1 : Enregistrement de la demande
Article L521-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger est informé lors de l'enregistrement de sa demande d'asile des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu.
Il est informé que ce choix lui est opposable pendant toute la durée d'examen de sa demande, y compris en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, et que, à défaut de choix de sa part ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il peut être entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce que, à tout instant, l'étranger puisse à sa demande être entendu en français.
La contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu'à l'occasion du recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'office, dans les conditions prévues aux articles L. 532-2 et L. 532-3.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Décisions • 105
[…] B, il appartiendra au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile, en application des articles L. 521-6 et L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il se présentera à l'autorité compétente. […]
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[…] A doit être regardée comme devenue caduque le 9 septembre 2023, et les autorités bulgares ont été libérées, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de leur obligation de reprise en charge de l'intéressé. […] A, et il appartiendra au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé d'enregistrer sa demande d'asile, en application de l'article L. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il se présentera à l'autorité compétente. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 21 décembre 2022, n° 22PA01033
[…] 6. […] Il appartiendra au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile, en application des articles L. 521-6 et L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il se présentera à l'autorité compétente. […]
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