Article L521-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021
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Version28/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L741-2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 62

Après l'enregistrement de sa demande, l'étranger est informé, dans les meilleurs délais, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 531-12.

Lors de l'enregistrement de sa demande, l'étranger est informé de la possibilité d'être accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle lors de l'entretien personnel prévu au même article L. 531-12.

Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu.

Il est informé que ce choix lui est opposable pendant toute la durée d'examen de sa demande, y compris en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, et que, à défaut de choix de sa part ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il peut être entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.

Le présent article ne fait pas obstacle à ce que, à tout instant, l'étranger puisse à sa demande être entendu en français.

La contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu'à l'occasion du recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'office, dans les conditions prévues aux articles L. 532-2 et L. 532-3.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

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Décisions101


1Cour administrative d'appel de Paris, 17 avril 2023, n° 22PA01987
Annulation

[…] B, il appartiendra au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile, en application des articles L. 521-6 et L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il se présentera à l'autorité compétente. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, Reconduite à la frontière, 25 juillet 2022, n° 2204092
Annulation

[…] D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la préfecture a remis au requérant une notice d'information en langue pachtou qui mentionne notamment l'article L. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la langue dans laquelle l'entretien aura lieu à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que ce document détaille les conditions dans lesquelles sa demande d'asile sera examinée en France, que la remise de ce document a nécessairement entraîné une confusion quant à la perspective d'un transfert, que cette confusion est incompatible avec le droit à l'information résultant de l'article 4 du règlement n° 604/2013, […]

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  • Règlement (ue)·
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3Cour administrative d'appel de Paris, 3 novembre 2023, n° 22PA01134
Annulation

[…] A doit être regardée comme devenue caduque le 9 septembre 2023, et les autorités bulgares ont été libérées, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de leur obligation de reprise en charge de l'intéressé. […] A, et il appartiendra au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé d'enregistrer sa demande d'asile, en application de l'article L. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il se présentera à l'autorité compétente. […]

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