Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE / Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE / Section 1 : Enregistrement de la demande
Article L521-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants.
Commentaire • 1
Décisions • 382
[…] — le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seules les dispositions de l'article L. 314-6-1 du même code, qui conditionne le retrait de la carte de résident à l'existence d'une condamnation définitive pour certains faits dont ne fait pas partie l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, lui sont applicables dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une expulsion en application des 1°, 2° et 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 2°, 3° et 4° de l'article L. 521-3 du même code ;
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[…] (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) […] L'article L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, […] dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L511-4 ou du 5° de l'article L521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L551-3 et L556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »
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3. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 23 février 2023, n° 2122000
[…] 3. En vertu de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-3 de ce code est le ministre de l'intérieur.
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