Article L521-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L741-1, alinéa 1, 2ème phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 28 mars 2023, n° 2105725
Rejet

[…] 5. Compte-tenu de ce qui a été indiqué au point précédent, les moyens soulevés et tirés de ce que la décision attaquée de refus d'abrogation a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 521-2, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, sont inopérants et ne peuvent donc qu'être écartés. En revanche, le requérant peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

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  • Abrogation·
  • Expulsion·
  • Convention internationale·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Enfant·
  • Abroger·
  • Ressortissant étranger·
  • Ressortissant·
  • Emprisonnement

2Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 14 février 2023, n° 2105983
Annulation

[…] — le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seules les dispositions de l'article L. 314-6-1 du même code, qui conditionne le retrait de la carte de résident à l'existence d'une condamnation définitive pour certains faits dont ne fait pas partie l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, lui sont applicables dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une expulsion en application des 1°, 2° et 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 2°, 3° et 4° de l'article L. 521-3 du même code ;

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  • Cartes·
  • Retrait·
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Composition pénale·
  • Contrat de sous-traitance·
  • Travail·
  • Sous-traitance

3Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 2, 2 novembre 2022, n° 2220055
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : « Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, […]

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  • Droit d'asile·
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