Article L521-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L741-1, alinéa 1, 2ème phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 28 mars 2023, n° 2105725
Rejet

[…] 5. Compte-tenu de ce qui a été indiqué au point précédent, les moyens soulevés et tirés de ce que la décision attaquée de refus d'abrogation a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 521-2, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, sont inopérants et ne peuvent donc qu'être écartés. En revanche, le requérant peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

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  • Abrogation·
  • Expulsion·
  • Convention internationale·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Enfant·
  • Abroger·
  • Ressortissant étranger·
  • Ressortissant·
  • Emprisonnement

2Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 14 février 2023, n° 2105983
Annulation

[…] — le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seules les dispositions de l'article L. 314-6-1 du même code, qui conditionne le retrait de la carte de résident à l'existence d'une condamnation définitive pour certains faits dont ne fait pas partie l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, lui sont applicables dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une expulsion en application des 1°, 2° et 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 2°, 3° et 4° de l'article L. 521-3 du même code ;

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  • Cartes·
  • Retrait·
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Composition pénale·
  • Contrat de sous-traitance·
  • Travail·
  • Sous-traitance

3Tribunal administratif de Nantes, 21 juillet 2023, n° 2310321
Rejet

[…] Dans ces conditions, les éléments produits par M me F ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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  • Justice administrative·
  • Afghanistan·
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  • Outre-mer·
  • Réunification familiale·
  • Urgence·
  • Juge des référés
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