Article L512-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L712-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise.
L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants :
1° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l'un des motifs prévus à l'article L. 512-2 ;
2° La décision d'octroi de la protection subsidiaire a résulté d'une fraude ;
3° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit, à raison de faits commis après l'octroi de la protection, en être exclu pour l'un des motifs prévus à l'article L. 512-2.
Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays.

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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Aprè […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ” L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l […] Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, […]

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Décisions208


1Tribunal administratif de Rouen, Juge unique, 11 janvier 2024, n° 2400029
Rejet

[…] B ne présentait aucun document d'identité ou de voyage, motif figurant au nombre de ceux de nature à justifier, au terme de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, au sens du 3° de l'article L. 612-2 du même code. […]

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    2Tribunal administratif de Martinique, Juge unique, 13 juin 2023, n° 2300325
    Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

    […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». […] Enfin, il ressort de l'article L. 532-1 de même code que : « La Cour nationale du droit d'asile () statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, […]

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    3Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 21 février 2024, n° 2300754
    Rejet

    […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, […] L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l'application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ».

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