Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre I : CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE / Chapitre II : PROTECTION SUBSIDIAIRE
Article L512-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser :
1° Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;
2° Qu'elle a commis un crime grave ;
3° Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;
4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;
5° Qu'elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application des 1°, 2°, 3° ou 4° et qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis en France, et qu'elle n'a quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes.
Les 1° à 3° s'appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes 1° à 3° ou qui y sont personnellement impliquées.
Commentaires • 8
Mais la Cour lui a opposé la clause d'exclusion prévue au 2° de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel la protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle a commis un crime grave. […]
Lire la suite…Décisions • 182
[…] 2. Aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ».
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, […] L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l'application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ».
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3. Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 14 novembre 2022, n° 2208416
[…] 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet des Hautes-Alpes a fondé sa décision, « conformément à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
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XXXX ne permettent pas de considérer qu'il existe des raisons sérieuses de penser que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat au sens des dispositions du 4° de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, malgré l'avis du SNEAS du 22 octobre 2020 qui ne lie aucunement la Cour. »
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