Article L510-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Conformément à l'article L. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 11 août 2023, n° 2307554
Annulation

[…] — la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors d'une part que la crédibilité du récit ne peut être examinée que dans le cadre d'une procédure au fond menée en application des articles L. 510-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non pas en application de l'article L. 351-1 du même code, et dès lors d'autre part que le ministre n'a pas pris en compte sa vulnérabilité, en violation des articles L. 352-2 et L. 351-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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