Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
Article L442-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Peuvent séjourner à Saint-Barthélemy les étrangers titulaires des titres de séjour délivrés en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que ceux titulaires de la carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie.
Les titres de séjour délivrés à Saint-Barthélemy permettent de séjourner en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2014, n° 1403975
[…] 335-03 […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les rejets des recours formés par les requérants devant la Cour nationale du droit d'asile leur ont été notifiés le 8 juillet 2013 ; que par suite, les dispositions précitées de l'article L. 442-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettaient pas aux intéressés de se maintenir sur le territoire français ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
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