Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Section 1 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L441-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 80 (V)
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 414-1-1, les mots : “ les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l'article L. 441-6 du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; ».
Lire la suite…- Regroupement familial·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Famille·
- Légalité externe·
- Région·
- Ressortissant étranger·
- Inopérant
2. Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2015, n° 1501278
[…] — l'urgence n'est pas démontrée dès lors que, compte-tenu de la situation familiale de la requérante et de celle de son époux présent en France, l'atteinte à la situation personnelle ne résulte pas du silence de l'administration ; — aucun doute sérieux sur la légalité d'une décision ne peut être né dès lors qu'aucune décision n'est apparue ; — les conditions de l'article L. 441-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas toutes remplies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Lire la suite…- Regroupement familial·
- Justice administrative·
- Décision implicite·
- Légalité·
- Juge des référés·
- Urgence·
- Demande·
- Délai·
- Suspension·
- Sérieux