Article L441-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021
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Version28/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L831-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 80 (V)

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 414-1-1, les mots : “ les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 octobre 2015, n° 1507937
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l'article L. 441-6 du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; ».

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  • Regroupement familial·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Famille·
  • Légalité externe·
  • Région·
  • Ressortissant étranger·
  • Inopérant

2Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2015, n° 1501278
Rejet

[…] — l'urgence n'est pas démontrée dès lors que, compte-tenu de la situation familiale de la requérante et de celle de son époux présent en France, l'atteinte à la situation personnelle ne résulte pas du silence de l'administration ; — aucun doute sérieux sur la légalité d'une décision ne peut être né dès lors qu'aucune décision n'est apparue ; — les conditions de l'article L. 441-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas toutes remplies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Légalité·
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  • Délai·
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  • Sérieux
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