Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Section 1 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L441-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité de Martinique et à l'assemblée de Martinique.
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[…] — qu'elle remplit les conditions essentielles posées par l'article L. 441-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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[…] Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M me C, à qui il n'est pas opposé en défense qu'elle ne remplirait pas les conditions prévues par l'article L. 441-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le regroupement familial demandé au bénéfice de son fils, n'avait produit aucune autorisation émanant du père de son fils de laisser ce dernier la rejoindre dans le cadre du regroupement familial. […]
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3. CAA de PARIS, 7ème chambre , 19 juin 2015, 15PA00176, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Considérant que M me A… épouseC…, née le 3 août 1974, de nationalité chinoise, mariée à un ressortissant français depuis le 7 juin 2008 et titulaire d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice du regroupement familial pour sa fille, alors âgée de 17 ans ; que par arrêté en date du
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