Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Chapitre VI : DISPOSITIONS FISCALES / Section 1 : Taxes perçues à l'occasion de la délivrance, du renouvellement et de la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs
Article L436-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Les articles L. 436-1 à L. 436-5 sont applicables, selon les cas, à la demande, à la délivrance, au renouvellement et à la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs prévus par les traités ou accords internationaux, sauf stipulations contraires prévues par ces traités ou accords.
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[…] Il a présenté une demande de titre de séjour le 3 septembre 2019 sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14, devenus à compter du 1er mai 2021, L. 436-6 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
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[…] — l'article L. 436-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; il est présent sur le territoire depuis février 2011, et a présenté sa demande de régularisation après avoir atteint dix ans de présence ; le fait d'avoir été en Espagne le 31 août 2015, dont il est revenu le 19 septembre suivant, soit en tout et pour tout 19 jours, ne peut interrompre cette résidence habituelle ;
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 9 janvier 2024, 23BX01008, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; — la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 436-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; — il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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