Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Chapitre VI : DISPOSITIONS FISCALES / Section 1 : Taxes perçues à l'occasion de la délivrance, du renouvellement et de la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs
Article L436-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d'une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif.
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 436-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d'une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif ». Il revient à l'autorité administrative de tirer les conséquences légales de la décision toujours en vigueur autorisant un étranger à résider en France et dès lors, à défaut d'autre motif invoqué y faisant obstacle, le mettre en possession d'un titre de séjour remplaçant matériellement pour la durée restant à courir un document perdu ou volé, ou encore erronément détruit par l'administration.
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[…] En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : — cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; — elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 412-1, L. 423-2 et L. 436-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 9 février 2023, n° 2301095
[…] 5. Aux termes de l'article L. 436-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d'une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif ». Il revient à l'autorité administrative de tirer les conséquences légales de la décision toujours en vigueur autorisant un étranger à résider en France et dès lors, à défaut d'autre motif invoqué y faisant obstacle, le mettre en possession d'un titre de séjour remplaçant matériellement pour la durée restant à courir un document perdu ou volé.
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