Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Chapitre IV : RÉGIME DU REGROUPEMENT FAMILIAL / Section 3 : Instruction des demandes
Article L434-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque la vérification des conditions de logement n'a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
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[…] 2. D'une part, en vertu du 2° de l'article L. 434-7 et de l'article L. 434-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait une demande de regroupement familial doit en principe justifier qu'il dispose -ou qu'il disposera à la date d'arrivée de sa famille en France- d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. Lorsque la vérification des conditions de logement n'a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
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[…] 2. D'une part, en vertu du 2° de l'article L. 434-7 et de l'article L. 434-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait une demande de regroupement familial doit en principe justifier qu'il dispose -ou qu'il disposera à la date d'arrivée de sa famille en France- d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. Lorsque la vérification des conditions de logement n'a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
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3. Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 28 juillet 2023, n° 2300082
[…] 2. D'une part, en vertu du 2° de l'article L. 434-7 et de l'article L. 434-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait une demande de regroupement familial doit en principe justifier qu'il dispose -ou qu'il disposera à la date d'arrivée de sa famille en France- d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. Lorsque la vérification des conditions de logement n'a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
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