Article L434-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L421-2, 5ème phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsque la vérification des conditions de logement n'a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 15 juin 2023, n° 2300423
Annulation

[…] 2. D'une part, en vertu du 2° de l'article L. 434-7 et de l'article L. 434-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait une demande de regroupement familial doit en principe justifier qu'il dispose -ou qu'il disposera à la date d'arrivée de sa famille en France- d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. Lorsque la vérification des conditions de logement n'a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.

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  • Regroupement familial·
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  • Recours gracieux·
  • Justice administrative·
  • Fraudes·
  • Demande·
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  • Séjour des étrangers·
  • Commissaire de justice·
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2Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 28 juillet 2023, n° 2300438
Annulation

[…] 2. D'une part, en vertu du 2° de l'article L. 434-7 et de l'article L. 434-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait une demande de regroupement familial doit en principe justifier qu'il dispose -ou qu'il disposera à la date d'arrivée de sa famille en France- d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. Lorsque la vérification des conditions de logement n'a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.

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  • Mineur·
  • Décision implicite·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile

3Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 28 juillet 2023, n° 2300082
Annulation

[…] 2. D'une part, en vertu du 2° de l'article L. 434-7 et de l'article L. 434-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait une demande de regroupement familial doit en principe justifier qu'il dispose -ou qu'il disposera à la date d'arrivée de sa famille en France- d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. Lorsque la vérification des conditions de logement n'a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.

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