Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Chapitre III : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SÉJOUR / Section 3 : Obtention d'un nouveau titre de séjour avec changement de motif
Article L433-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4.
Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6.
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Décisions • 184
[…] — elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; — elle méconnaît l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 15 septembre 2023. M me A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.
Lire la suite…[…] — elle méconnaît les articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-4 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 2 mai 2023, n° 22MA01733
[…] — le préfet du Var a méconnu les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne pouvait légalement lui opposer l'absence de visa de long séjour dès lors qu'il a été précédemment titulaire d'un titre de séjour ;
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