Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Chapitre III : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SÉJOUR / Section 1 : Renouvellement du titre de séjour
Article L433-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration.
Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration.
Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
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[…] 20. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « () l'étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire () peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ».
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[…] — En application des dispositions des articles L. 433-3, R. 433-33, R. 431-15-1, R. 431-12, R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un premier titre de séjour ou le renouvellement de son titre de séjour a droit à la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 22 janvier 2013, n° 1100665
[…] 1. Considérant que M. Y, ressortissant algérien entré en France en 1982 à l'âge de quatre ans au titre du regroupement familial, sollicite l'annulation de la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles « La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article
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