Article L426-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-7-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ".
En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Par dérogation à l'article L. 414-10 cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Décisions38


1Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 4 avril 2023, n° 2300040
Rejet

[…] — est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est abstenu d'examiner s'il remplissait les conditions lui permettant d'être dispensé de visa ;

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  • Carte de séjour·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Titre·
  • Erreur de droit·
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  • Liberté fondamentale·
  • Visa·
  • Promesse de contrat·
  • Refus

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 7 mars 2023, 22BX02687, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il ressort des termes de l'arrêté attaqué et des écritures du requérant que la demande de renouvellement de titre de séjour a été présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui traite de la situation de « l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ». Or cet article figure au titre III du livre IV, et non au titre II de ce même livre, titre qui regroupe les articles L. 420-1 à L. 426-23. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 6 octobre 2022, n° 2220446
Rejet

[…] A ce titre, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention « stagiaire », sans autorisation de travail, en application des dispositions de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 10 mars au 9 octobre 2022. […]

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