Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre VI : TITRES DE SÉJOUR DÉLIVRÉS POUR UN AUTRE MOTIF / Section 6 : Etranger séjournant temporairement sur le territoire français / Sous-section 1 : Etranger effectuant une mission de volontariat en France
Article L426-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger qui effectue une mission de volontariat en France auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique, ou d'une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité publique, se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour si les conditions suivantes sont remplies :
1° La mission revêt un caractère social ou humanitaire ;
2° Le contrat de volontariat a été conclu préalablement à l'entrée en France ;
3° L'association ou la fondation a attesté de la prise en charge du demandeur ;
4° Le demandeur est en possession du visa de long séjour mentionné au 1° de l'article L. 411-1 ;
5° Le demandeur a pris par écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue de sa mission.
L'association ou la fondation mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret.
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[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 426-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : (…) 3° Une carte de séjour temporaire ; (…) 8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21 « . […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 5 mars 2024, n° 2307328
[…] Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ». […] / 8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21. « . […]
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