Article L426-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an.
Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle.
Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Décisions286


1Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2206153
Rejet

[…] — l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de ressources suffisantes en méconnaissance de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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  • Carte de séjour·
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2Tribunal administratif de Toulouse, 24 novembre 2023, n° 2306707
Rejet

[…] — la décision attaquée est privée de base légale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour portant la mention « visiteur » alors que les dispositions de droit commun ne sont pas applicables ni opposables aux ressortissants algériens ;

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    3Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 2 février 2024, n° 2204173
    Rejet

    […] B a demandé, le 18 mai 2021, un titre de séjour en tant que visiteur, demande que le préfet a instruite sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de ce titre, ainsi que sur celui des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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