Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre VI : TITRES DE SÉJOUR DÉLIVRÉS POUR UN AUTRE MOTIF / Section 5 : Etranger visiteur
Article L426-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an.
Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle.
Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Décisions • 286
[…] — l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de ressources suffisantes en méconnaissance de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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[…] — la décision attaquée est privée de base légale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour portant la mention « visiteur » alors que les dispositions de droit commun ne sont pas applicables ni opposables aux ressortissants algériens ;
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 2 février 2024, n° 2204173
[…] B a demandé, le 18 mai 2021, un titre de séjour en tant que visiteur, demande que le préfet a instruite sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de ce titre, ainsi que sur celui des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
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