Article L426-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-8, sauf exceptions du 1° (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans.
Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa.
Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail.
La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Décisions427


1Cour administrative d'appel de Paris, 24 novembre 2022, n° 22PA04129
Rejet

[…] M me B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 4 avril 2023, n° 2202444
Non-lieu à statuer

[…] Le 31 mai 2021, M me A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Par un courrier reçu le 22 décembre 2021, M me A a toutefois sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions des articles L. 423-10 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 13 juillet 2022, n° 2104837
Annulation

[…] A, à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour temporaire, lui a délivré une telle carte valable du 9 mai 2022 au 8 mai 2032, sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention du 21 décembre 1992 visée plus haut. […]

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