Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre VI : TITRES DE SÉJOUR DÉLIVRÉS POUR UN AUTRE MOTIF / Section 3 : Etranger titulaire du statut de résident longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et membres de famille / Sous-section 2 : Conjoint et enfant de l'étranger titulaire du statut de résident longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne
Article L426-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Pour l'application des articles L. 426-12 et L. 426-13, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail.
Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Ce montant, qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième, est fixé par décret en Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 30 novembre 2022, n° 2207546
[…] Aux termes de l'article L. 426-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, […] une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« . La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance. » Aux termes de l'article L. 426-14 du même code : « Pour l'application des articles L. 426-12 et L. 426-13, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, […]
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