Article L426-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

La carte de séjour prévue à l'article L. 426-12 est également délivrée, lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, à l'enfant, entré mineur en France, d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 426-11 sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
L'enfant mentionné au premier alinéa est celui qui répond à l'une des définitions données aux articles L. 434-2 à L. 434-5. Il doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée - UE dans l'autre Etat membre et disposer d'une assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 426-11.
Lorsqu'elle est délivrée en application du premier alinéa, la carte prévue à l'article L. 426-12 autorise l'exercice d'une activité professionnelle à condition que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.

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1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 30 novembre 2022, n° 2207546
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 426-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, […] une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« . La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance. » Aux termes de l'article L. 426-14 du même code : « Pour l'application des articles L. 426-12 et L. 426-13, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 31 janvier 2023, n° 2104035
Annulation

[…] En revanche, aux termes de l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants :/ 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « prévue à l'article L. 421-3, […] L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L. 426-13, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 27 juin 2023, n° 2104829
Annulation

[…] En revanche, aux termes de l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ". […]

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