Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre V : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF HUMANITAIRE / Section 3 : Etranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale
Article L425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé.
Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.
Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.
Commentaires • 9
[…] à l'article L 425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Lire la suite…[…] 5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu à l'article L425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale) [21]. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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[…] qui a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation personnelle, a, en l'absence de prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d'origine, méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
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3. Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 1, 18 octobre 2023, n° 2312406
[…] — il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas produit ; — il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée ; — il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
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Clément MALVERTI, Rapporteur public Mme K..., ressortissante kosovare née en 1986, a déposé le 7 septembre 2023 auprès de la préfecture de l'Aube une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […]
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