Article L425-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L316-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l'étranger détenteur de la carte de séjour prévue aux articles L. 425-6 et L. 425-7 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou pour des faits de violences commis à son encontre en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
Le refus de délivrer la carte de résident prévue au premier alinéa ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l'auteur des faits.

Affiner votre recherche

Commentaires4


Village Justice · 14 décembre 2021

[…] N.B. 1 Selon les articles L425-6 à L425-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger bénéficiant d'une ordonnance de protection se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an.

 Lire la suite…

www.bariseel-lecocq-associes.com · 13 décembre 2021

[…] N.B. 1 Selon les articles L. 425-6 à L.425-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger bénéficiant d'une ordonnance de protection se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention » vie privée et familiale « d'une durée d'un an. […]

 Lire la suite…

Maître Gauthier Lecocq · LegaVox · 13 décembre 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 14 février 2024, n° 2400347
Annulation

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-4 6° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-5, L. 425-6 et L. 425-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Aide juridictionnelle·
  • Autorisation provisoire·
  • Convention internationale·
  • Erreur de droit·
  • Stipulation·
  • Système d'information

2Tribunal administratif de Melun, 9 octobre 2023, n° 2309141
Rejet

[…] effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention »étudiant« ou »étudiant-programme de mobilité« mentionnées aux articles L . 422-1 et L […]

 Lire la suite…
  • Carte de séjour·
  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Demande·
  • Stipulation·
  • Accord·
  • Titre·
  • Application·
  • Épouse

3Tribunal administratif de Toulouse, Reconduite à la frontière, 19 avril 2023, n° 2301284
Rejet

[…] — les observations de M e Joubin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève les moyens nouveaux tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et celle portant interdiction de retour sur le territoire porteraient atteinte au droit de séjour de l'épouse du requérant qui doit bénéficier de plein droit d'une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article L. 425-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Interdiction·
  • Départ volontaire·
  • Erreur·
  • Réfugiés·
  • Pays·
  • Éloignement·
  • Obligation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).