Article L424-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version28/01/2024

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 46


Lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée.
L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve de menace à l'ordre public ou que l'intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d'un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où existait le risque réel mentionné à l'article L. 512-1, la carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
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Décisions17


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 21 mars 2024, n° 2300932
Rejet

[…] 9. Dès lors que la décision attaquée retire la carte de séjour pluriannuelle à M. A au motif que son comportement constitue une menace à l'ordre public, et que celui-ci ne justifie pas être régulière depuis au moins cinq ans, la préfète de l'Aube pouvait légalement et indistinctement se fonder sur les dispositions de l'article L. 432-4 ou de l'article L. 424-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au séjour de M. A à un autre titre étant toujours subordonné au fait que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté.

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 7 novembre 2023, 22BX02713, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la carte de séjour ne pouvait être retirée sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 424-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il était en situation régulière sur le territoire français depuis plus de cinq ans ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 4 décembre 2023, n° 2309746
Rejet

[…] . elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; . elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissances des dispositions du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 122-1 du même code et méconnaît le principe du contradictoire ; . elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-15 et R. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

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