Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre IV : TITRES DE SÉJOUR ACCORDÉS AUX BÉNÉFICIAIRES D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE / Section 2 : Bénéficiaires de la protection subsidiaire
Article L424-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-9 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-11.
Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de cette carte de séjour sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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[…] Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ». Aux termes de l'article L. 424-10 du même code : « Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, […]
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[…] * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 433-1, L. 424-10 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a présenté un dossier complet et remplissait l'ensemble des conditions requises pour obtenir le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéfice de la protection subsidiaire » ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 30 avril 2024, n° 2404301
[…] Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ». Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : « A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , […] et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d'emploi ou création d'entreprise « , prévue à l'article L. 422-10, […]
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