Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre IV : TITRES DE SÉJOUR ACCORDÉS AUX BÉNÉFICIAIRES D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE / Section 1 : Réfugiés
Article L424-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10.
Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ». […]
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[…] Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ». Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : « Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Nîmes, Reconduites à la frontière, 5 octobre 2022, n° 2202477
[…] 7. Le requérant soutient qu'il aurait dû au moins se voir accorder la protection subsidiaire, et que la décision d'éloignement est contraire aux dispositions des article L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'appartient pas toutefois au tribunal de céans d'apprécier le bien fondé des décisions de l'OFPRA et de la CNDA, et le moyen ne peut être qu'écarté comme inopérant.
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