Article L424-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L311-5-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10.
Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Décisions79


1Tribunal administratif de Lille, 6 octobre 2023, n° 2308651
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ». […]

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2Tribunal administratif de Lille, 8 décembre 2023, n° 2310628
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ». Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : « Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, […]

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    3Tribunal administratif de Nîmes, Reconduites à la frontière, 5 octobre 2022, n° 2202477
    Rejet

    […] 7. Le requérant soutient qu'il aurait dû au moins se voir accorder la protection subsidiaire, et que la décision d'éloignement est contraire aux dispositions des article L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'appartient pas toutefois au tribunal de céans d'apprécier le bien fondé des décisions de l'OFPRA et de la CNDA, et le moyen ne peut être qu'écarté comme inopérant.

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