Article L424-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-11, 8° (alinéa 1) (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2023, n° 2323786
Rejet

[…] Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : — la décision est entachée d'un défaut de motivation ; — cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L.433-2 et L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu :

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Cartes·
  • Renouvellement·
  • Légalité·
  • Urgence·
  • Autorisation provisoire·
  • Police·
  • Suspension·
  • Droit d'asile

2Tribunal administratif de Lille, 6 octobre 2023, n° 2308651
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ». […]

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Réfugiés·
  • Justice administrative·
  • Délivrance·
  • Liberté fondamentale·
  • Étranger·
  • Atteinte·
  • Apatride·
  • Droit d'asile·
  • Asile

3Tribunal administratif de Versailles, 29 juin 2023, n° 2305084
Rejet

[…] — la mesure sollicitée est utile, dès lors que la délivrance d'un titre de séjour à la personne reconnue réfugié est un droit conformément aux dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Justice administrative·
  • Apatride·
  • Droit d'asile·
  • Cartes·
  • Séjour des étrangers·
  • Juge des référés·
  • Papillon·
  • Attestation·
  • Délivrance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).