Article L423-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021
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Version09/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-11, 2° bis (Ab)

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 41

Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française.

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Entrée en vigueur le 9 février 2022
6 textes citent l'article

Commentaire1


Me Zia Oloumi · consultation.avocat.fr · 20 février 2022

[…] L'article 41 de ladite loi modifié par ailleurs l'article L. 423-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile envisage désormais le cas du mineur confié à un « tiers digne de confiance » au même titre que celui confié à l'aide sociale à l'enfance. […] Or cet article précise que "Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il doit exercer un emploi de 16 à 18 ans, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans disposer d'un visa de long séjour.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 24 mai 2023, n° 2202637
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d'une durée d'un an, […]

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  • Liberté

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre, 28 juin 2023, n° 2212413
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. […] Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, […] L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 19 janvier 2023, n° 2205555
Non-lieu à statuer

[…] — elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ; — elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — elles méconnaissent l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — elle est illégale dès lors qu'aucun Etat n'est nominativement désigné comme pays de renvoi.

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Documents parlementaires10

Cet amendement vise à élargir les critères de délivrance des titres de séjourVie privée et familiale et salarié ou travailleur temporaire pour permettre d'y rendre explicitement éligibles tous les mineurs ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance ou à des tiers dignes de confiance, s'ils remplissent les autres conditions fixées par le CESEDA. Le recours plus systématique aux tiers dignes de confiance pour les mineurs privés temporairement ou définitivement de leur famille risque de compromettre leur accès au séjour à 18 ans. En effet l'octroi d'un titre de séjour « vie privée et … Lire la suite…
Cet amendement propose de clarifier que les MNA confiés à des tiers dignes de confiance bénéficient du même régime d'obtention d'un titre de séjour que ceux confiés à l'ASE. Le droit actuel prévoit en effet que les MNA confiés à l'ASE avant leurs 16 ans se voient délivrer de plein droit une carte de séjour à leur majorité, s'ils satisfont à certaines conditions notamment d'insertion sociale et de formation. De même, ceux confiés à l'ASE entre 16 et 18 ans peuvent obtenir une carte de séjour à leur majorité à titre exceptionnel. Une incertitude sur le régime s'appliquant aux jeunes confiés, … Lire la suite…
Avant dix-huit ans, la question de la régularité du séjour des mineurs non accompagnés pris en charge au titre de l'ASE ne se pose pas. Ces derniers ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Une fois devenu majeurs, les anciens MNA doivent obtenir la régularisation de leur séjour conformément à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'âge d'arrivée du MNA sur le territoire français détermine le régime juridique qui s'applique. Néanmoins, la carte de séjour est, quelle que puisse être la situation du … Lire la suite…
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