Article L423-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Les conditions d'application des articles L. 423-17 et L. 423-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 11 juillet 2023, n° 2202836
Rejet

[…] 10. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, M. A ne pouvant se prévaloir de la délivrance d'un titre de séjour en France sur le fondement des articles L. 423-14 à L. 423-20, L. 423-21 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser son admission au séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.

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  • Liberté

2Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 13 juillet 2022, n° 2104107
Rejet

[…] — méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-14 à L. 423-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, professionnelle et familiale dès lors qu'il travaille et qu'il justifie de relations privées, professionnelles et amicales en France depuis son arrivée ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 25 août 2022, n° 22DA01073
Rejet

[…] B une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'était pas en mesure de présenter le visa de long séjour exigé par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, la production du visa de long séjour qui est requise par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est au nombre des conditions auxquelles est soumise la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » prévue à l'article L. 423-20 du même code. […]

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