Article L423-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L431-2, alinéa 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions153


1Tribunal administratif de Bastia, Réconduite à la frontière, 8 décembre 2023, n° 2301514
Rejet

[…] — cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Interdiction·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Obligation·
  • Vie privée·
  • Durée·
  • Justice administrative·
  • Assignation à résidence·
  • Carte de séjour

2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 1er décembre 2022, n° 2201957
Annulation

[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; — la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne se trouve pas dans la situation de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — le préfet a méconnu les stipulations de l'article 1er de l'accord franco-marocain ; — le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'un vice de procédure dès lors qu'il était tenu de saisir l'OFII ;

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Territoire français·
  • Annulation·
  • Retrait·
  • Titre·
  • Commissaire de justice·
  • Abrogation·
  • Astreinte

3Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 31 août 2023, n° 2214220
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, […] Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, […]

 Lire la suite…
  • Décision implicite·
  • Étranger·
  • Visa·
  • Algérie·
  • Commission·
  • Titre·
  • Outre-mer·
  • Recours·
  • Liberté fondamentale·
  • Stipulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).