Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre II : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF D'ÉTUDES / Section 2 : Etranger inscrit dans un programme de mobilité
Article L422-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Les établissements d'enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers.
Les conditions d'application de la présente section, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles relatives à l'étranger ayant été admis conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 5 juin 2023, n° 2300136
[…] — l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; — il est insuffisamment motivé ; — il méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — il méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la menace qu'il représente à l'ordre public, alors qu'il n'a pas été condamné pénalement.
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