Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre II : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF D'ÉTUDES / Section 2 : Etranger inscrit dans un programme de mobilité
Article L422-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour une durée maximale de douze mois, pour effectuer une partie de ses études au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, à condition qu'il dispose de ressources suffisantes, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Il est autorisé à exercer, à titre accessoire, une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
Commentaires • 2
[…] a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie […] cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000042771654&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise” prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger."
Lire la suite…Décisions • 30
[…] En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, qui, ainsi qu'il a été dit au point 2, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – programme de mobilité », laquelle est régie par les dispositions des articles L. 422-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait sollicité la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l'article L. 422-1 du même code, ni que la préfète du Val-de-Marne aurait examiné d'office la possibilité de lui délivrer cette carte. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, […] L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ()« . […]
Lire la suite…- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Carte de séjour·
- Territoire français·
- Pays·
- Étudiant·
- Titre·
- Liberté fondamentale·
- Refus·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 7 novembre 2023, n° 2302144
[…] En particulier, la décision attaquée rappelle les dispositions de l'article L. 422-1 et L. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]
Lire la suite…- Étudiant·
- Séjour des étrangers·
- Droit d'asile·
- Convention internationale·
- Enfant·
- Justice administrative·
- Stipulation·
- Union européenne·
- Titre·
- Concubinage
[…] Emploi d'étrangers pour certaines activités de sécurité. […] A compter du 1er juillet 2024 et jusqu'au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques, un étranger titulaire d'un titre de séjour relevant des articles L422-1, L422-4 ou L422-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pourra être employé pour participer à l'exercice de l'une des activités privées de sécurité suivante :
Lire la suite…