Article L422-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
6 textes citent l'article

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Village Justice · 16 juin 2023

[…] 1° La carte de résident, délivrée en application de l'article L314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] […] 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité", délivrée en application des articles L422-1, L422-2, L422-5, L422-6 et L433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" mentionné au 13° de l'article

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Village Justice · 13 juin 2023

[…] Emploi d'étrangers pour certaines activités de sécurité. […] A compter du 1er juillet 2024 et jusqu'au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques, un étranger titulaire d'un titre de séjour relevant des articles L422-1, L422-4 ou L422-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pourra être employé pour participer à l'exercice de l'une des activités privées de sécurité suivante :

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Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 20 avril 2023

L'article L422-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consacre l'existence d'une carte de séjour de temporaire portant la mention « étudiant » qui sera délivré à tout ressortissant étranger qui justifie le suivi d'un enseignement en France. […] Il suffit d'appeler le 01 81 70 62 00 et de prendre rendez vous ou de vous rendre sur notre site internet.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 31 octobre 2022, n° 2200479
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — elle a méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dès lors que ces dispositions n'imposent pas la poursuite d'études supérieures et qu'elle justifie poursuivre avec sérieux ses études au lycée ; la décision en litige a pour conséquence d'interrompre brutalement son cursus scolaire ;

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2CAA de NANTES, 1ère chambre, 24 juin 2022, 21NT03236, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêt contesté, dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021, à l'article L. 422-1 : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études () porte la mention »étudiant« () ». La délivrance, sur le fondement de ces dispositions, de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonnée à la justification de la réalité et du sérieux des études qui s'apprécient notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus choisi.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2301736
Annulation

[…] — elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est inscrite dans un établissement d'études supérieure français ;

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