Article L421-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-24, III et alinéa 1 du IV (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-26 peut effectuer en France une mission d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours, dans le cadre du détachement temporaire prévu au 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter son expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, sous couvert du titre de séjour portant la mention " ICT " délivré dans le premier Etat membre aux fins d'un détachement temporaire intragroupe.
L'établissement ou l'entreprise établi dans le premier Etat membre notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier Etat membre ainsi qu'à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
Lorsque cette mission est d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l'étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " d'une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d'une durée maximale de trois ans diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres dans le cadre d'une mission similaire, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 13 juin 2023, n° 2302101
Rejet

[…] Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires, […] » travailleur temporaire " () délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11 ; / () / () / 7° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » délivrée sur le fondement de l'article L. 435-3 ; / 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT » prévue à l'article L. 421-27 ; […]

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