Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-26 peut effectuer en France une mission d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours, dans le cadre du détachement temporaire prévu au 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter son expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, sous couvert du titre de séjour portant la mention " ICT " délivré dans le premier Etat membre aux fins d'un détachement temporaire intragroupe.
L'établissement ou l'entreprise établi dans le premier Etat membre notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier Etat membre ainsi qu'à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
Lorsque cette mission est d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l'étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " d'une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d'une durée maximale de trois ans diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres dans le cadre d'une mission similaire, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
[…] Aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : « Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, […] Aux termes de l'article L. 411-4 du même code applicable à la date de la décision en litige : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : / 1° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-11 ; […] / 4° A l'étranger mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-27 ; […]
[…] Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, […] Aux termes de l'article L. 426-18 du même code : « L'article L. 426-17 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre : () 10° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 ; / 11° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT » prévue à l'article L. 421-27 ; […]
[…] Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, […] sauf lorsqu'elle est délivrée : 1° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-11 () 2° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-22 () 3° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-26 () 4° A l'étranger mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-27 () 5° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-28 () 6° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-29 () 7° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-34 () 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, […]
-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, […] L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l'article R. 431-16 du même code ; […] 6° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” délivrée en application des des articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13, […] 8° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” ou “ salarié détaché mobile ICT ” délivrée respectivement en application des articles L. 421-26 et L. 421-27 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 431-16 du même code ; […]
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