Article L421-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-20, 4°, 2ème partie (sauf la dernière phrase) (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
La mobilité de longue durée a une durée maximale de douze mois. La mobilité de courte durée a une durée maximale de cent quatre-vingts jours sur toute période de trois cent soixante jours.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Décisions13


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 3 janvier 2012, 11BX00790, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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  • Délivrance·
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  • Épouse·
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  • Titre

2Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 23 mars 2023, n° 2201284
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ». Les dispositions des articles L. 421-7 à L. 421-15 régissant le titre de séjour « passeport talent » ne dérogent pas à cette condition de visa.

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3Tribunal administratif de Nantes, 10 mars 2023, n° 2303263
Rejet

[…] * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce texte n'est pas applicable au cas d'espèce ;

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